
Le ministre de la santé fixe les nouvelles normes des cabinets et des cliniques
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24 avr 2017
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Par : A.Arfaoui
Dans le cadre de l’application des textes de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine, Monsieur Houssaine Louardi, ministre de la santé, est en train de ficeler l’arrêté ministériel portant sur les normes des cabinets et des cliniques (Art 17). Un délai a été accordé aux professionnels pour discuter ces nouvelles normes.
L’arrêté détaille les normes de construction, les normes relatives aux équipements médicaux et non-médicaux ainsi que celles relatives au personnel :
1-Le cabinet médical devrait être situé soit au rez-de-chaussée, soit aux étages supérieurs s’ils disposent d'ascenseurs utilisables.
2-Normalisation des dimensions des plaques publicitaires (5 centimètres sur 30).
3-L’obligation des médecins d’afficher leurs tarifs et honoraires médicaux ainsi que les prestations dans les espaces d’accueil.
4-L’obligation d’afficher leur adhésion ou non aux conventions nationales établies dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire de base.
5-La superficie minimale de l’ensemble des locaux composant le cabinet médical ne peut être inférieur à 60 m², et les locaux du cabinet médical doivent former un ensemble d’un seul tenant.
6-Avoir un nombre minimum de salles et d’équipements ainsi que les normes de ventilation et d’éclairage.
7-Concernant les équipements médicaux et non-médicaux, le projet d’arrêt détaille le contenu des salles de consultation et des salles d’attente y compris pour les cabinets de médecine spécialisée.
8-L’obligation de disposer des médicaments et des dispositifs médicaux nécessaires à l’aide médicale urgente.
9-L’obligation de tout cabinet médical de disposer d’une secrétaire et d’une infirmière (homme ou femme) au moins.
10-L’obligation de tout cabinet médical doit disposer d’une salle d’archives équipée des moyens appropriés pour la conservation des dossiers médicaux.
11-L’obligation de tout cabinet de conserver deux types de registres. Le premier est celui des visites dont les pages sont numérotées avec un numéro de série détaillent les nom et prénom du malade, son âge et son numéro de téléphone, la date de la visite. Le deuxième registre est celui du dossier médical du patient qui doit comporter notamment la date de chaque visite, les symptômes et l'examen clinique, les examens de toute nature, le diagnostic et le traitement décrit dans chaque visite.
Par ailleurs, selon ce nouveau texte, les cabinets médicaux qui fonctionnent à la date de publication de l’arrêté au Bulletin officiel disposent d'un délai de deux ans à compter de ladite date pour se conformer à ses dispositions.